TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2101491_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, sous astreinte, de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, rétroactivement à compter du 2 décembre 2020 et de procéder à une évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 27 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un courrier, enregistré le 12 octobre 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024. Le président de la 2e chambre, signé C.HUON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101491
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2101491_20240126
TA4423 mai 2025
DTA_2101491_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2101491_20240126
Données disponibles
- Texte intégral