TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101492_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 et complétée les 3 et 10 août 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté le recours administratif préalable introduit par sa fille majeure Mme B C dirigé contre la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté le recours administratif préalable introduit par sa fille majeure Mme B C dirigé contre la décision portant refus d'allocation d'éducation enfant handicapé ; 3°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté le recours administratif préalable introduit par sa fille Mme B C dirigé contre la décision portant refus d'une prestation de compensation du handicap ; 4°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté le recours administratif préalable introduit par sa fille majeure Mme B C dirigé contre la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet des conclusions relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il fait valoir que Mme C ne remplit pas les critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " fixés par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel dès lors que Mme C a un périmètre de marche variable non défini en fonction des crises douloureuses, sans aides techniques d'après le certificat médical obligatoire joint à la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité et priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " () de la carte ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. Il résulte du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, pris pour l'application notamment des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 de ce code et fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale. S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. C tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ou priorité " à sa fille majeure Mme B C ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé : 6. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 7. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 8. Il résulte du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, pris pour l'application notamment des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 de ce code et fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale. S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 9. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. C tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé à sa fille majeure Mme B C l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap : 10. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution ". Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 11. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 12. Il résulte du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, pris pour l'application notamment des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 de ce code et fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale. S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 13. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. C tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé à sa fille majeure Mme B C l'attribution d'une prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Sur les conclusions relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " : 14. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ()". 15. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à sa fille majeure, Mme B C, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation adressée à M. C par courriers du 2 mai 2022 et du 9 août 2022 et dont il a accusé réception le 2 mai 2022 et le 15 août 2022, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en justifiant de sa qualité pour agir au nom de sa fille majeure Mme B C. Par suite, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", d'une prestation de compensation du handicap et d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2101492_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel