TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2101493_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021 et régularisée le 6 mai suivant, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 juin 2021, la société Form Alliance demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la région Occitanie en date du 19 janvier 2021 portant rejet de la réclamation qu'elle a formé le 11 décembre 2020 contre la décision du 6 juillet 2020 mettant à sa charge de la somme globale de 90 009,97 euros à verser au Trésor public à la suite du contrôle administratif et financier de son activité de prestataire de formation professionnelle continue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet de la région Occitanie conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour la société requérante d'avoir formé une réclamation contre la décision du 6 juillet 2020 dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Par lettre du 2 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la clôture de l'instruction au 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail prévoit que " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision. () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle administratif et financier de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue de la SAS Form Alliance portant sur l'exercice 2017, diligenté en application de l'article L. 6361-2 du code du travail, le préfet de la région Occitanie, a, par une décision du 6 juillet 2020, mis à la charge de cette société les sommes de 71 104 euros, correspondant à 2 222 heures de formation dont la réalisation n'était pas justifiée, et de 18 905,97 euros au titre du rejet de dépenses non justifiées ou non rattachables à l'activité de formation. Le préfet de la région Occitanie en défense justifie que cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A B, en sa qualité de la société Form Alliance, qui en a accusé réception lors de la présentation du pli recommandé le 9 juillet 2020, ainsi qu'à M. C D, en sa qualité de dirigeant et liquidateur de cette société, le courrier présenté le 10 juillet 2020 ayant été retourné au service avec la mention "pli avisé et non réclamé ". Il s'ensuit que la réclamation préalable présentée par M. B le 11 décembre 2020, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail, était tardive. Par suite, la décision du 19 janvier 2021, portant rejet de la réclamation préalable présentée par M. B n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux pour contester les sommes mises à la charge de la société Form Alliance.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Occitanie, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Form Alliance comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Form Alliance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Form Alliance et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie et au préfet de la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 6 août 2024
La présidente de la 6ème chambre
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 août 2024
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2101493_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel