TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101500_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A B conteste l'avis des sommes à payer d'un montant de 8 725,72 euros émis le 4 mai 2021 par le président du conseil départemental de l'Orne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 20 août 2021, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 13 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par sa requête, Mme A B conteste le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active pour le recouvrement duquel le département de l'Orne a émis l'avis des sommes à payer attaqué. Mme B, qui ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale, a donc été invitée, par courrier du 13 décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont la requérante a pris connaissance le 14 décembre suivant, comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. La requérante n'ayant pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête, celle-ci, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Orne. Fait à Caen, le 17 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2101500_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel