TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101509_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Achard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/52 du 15 septembre 2020 a décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l'Université de Pau et des pays de l'Adour a décidé sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, ensemble la décision du 24 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Pau et des pays de l'Adour de reconnaître l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de condamner l'Université de Pau et des pays de l'Adour à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L ;761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 202, le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports conclut au non-1ieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, Mme B informe le tribunal qu'elle entend se désister en maintenant ses conclusions tendant au versement par l'Université à de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le président de l'Université de Pau et des pays de l'Adour demande au tribunal de prendre acte du désistement de Mme B. Par un acte enregistré le 7 juin 2022, Mme B déclare se désister et maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Université à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un acte enregistré le 1er août 2022, Mme B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Université de Pau et des pays de l'Adour une somme à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2101509_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel