TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101525_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A indique au tribunal " faire valoir son droit de poursuite d'études pour donner suite à la validation de [s]on master 1 droit notarial à Grenoble en 2019-2020 et à la lettre de refus motivée du 8 juillet 2021. " Il soutient que : - toutes ses candidatures, à une vingtaine de formations, ont reçu des avis défavorables ; - son niveau académique est dû à des incidents indépendants de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, l'Université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. A a saisi le tribunal, le 19 juillet 2021, d'une requête pour faire valoir son droit à poursuivre des études. La requête, qui ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au tribunal, n'est pas recevable. 3. A supposer que la requête puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le doyen de l'école de droit de l'Université Clermont Auvergne n'a pas retenu sa candidature à la formation de master 2 en droit notarial, M. A se prévaut de ce que le niveau académique qu'il a obtenu est imputable à un temps d'étude réduit par des incidents indépendants de sa volonté et un environnement défavorable qui l'ont désavantagé par rapport aux autres étudiants. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Clermont Auvergne. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2101525_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel