TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101529_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, représentée par Me Decombe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 10 321 euros constaté au titre du mois de septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement partiel :
2. Par son mémoire susvisé du 2 septembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête, qui tendaient au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 10 321 euros constaté au titre du mois de septembre 2017. Le désistement des conclusions à fin de remboursement ainsi présentées par la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de remboursement présentées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 03 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2101529_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel