TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101529_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble l'a affecté pour ordre à compter du 7 octobre 2014 au collège " Condorcet " à Tullins en tant que principal adjoint, ainsi que l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel la rectrice l'a affecté, à compter du 1er septembre 2018, sur le poste de principal adjoint du collège " Lis Isclo d'Or " à Pierrelatte en qualité de personnel de direction stagiaire, ainsi que la décision de rejet implicite de sa demande du 6 novembre 2020, notifiée le 9, tendant à obtenir sa titularisation. 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de le titulariser dans ses fonctions de personnels de direction à compter du 1er septembre 2014. Il soutient que : - son maintien en qualité de stagiaire depuis le 1er septembre 2014 méconnait les dispositions de l'article 9 alinéa 3 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement; - les arrêtés attaqués sont entachés d'une rétroactivité illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - dans son jugement 1900347 du 2 novembre 2020, le tribunal de céans a déjà jugé que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas qualité de stagiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des recours hiérarchiques formés par M. B à leur encontre les 30 juillet et 17 septembre 2018, que l'arrêté du 22 mai 2018 lui a été notifié le 9 juin 2018 par courrier recommandé, et que l'arrêté du 18 juillet 2018 lui a été adressé par courriel à son adresse professionnelle le 19 juillet 2018, et qu'il en a pris connaissance fin août au retour de ses congés. Ces arrêtés comportaient la mention des voies et délais de recours, ainsi que la circonstance qu'il pouvait faire l'objet de recours gracieux ou hiérarchiques qui prorogeraient ces délais, et que le silence gardé pendant plus de deux mois sur ces recours valait décision implicite de rejet. 5. Dans ces conditions, les délais de recours contre les arrêtés attaqués, même prorogés par les recours hiérarchiques formés, et dont la date de notification n'est au demeurant pas connue, ont nécessairement expirés, en tout état de cause, au plus tard au 10 octobre 2018 pour l'arrêté du 22 mai 2018 et fin décembre 2018 pour l'arrêté du 18 juillet 2018. Par suite, la requête introduite par M. B le 9 mars 2021 est tardive et doit être rejetée pour irrecevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Grenoble, le 12 mai 2023. La présidente, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2101529_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel