TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2101531_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2021 et le 23 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Louvignies-Quesnoy en date du 12 février 2021 actant la vente des parcelles cadastrées A288, A286 et A259 à la société La ferme aux traits. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 avril et le 25 juillet 2021, la société La ferme aux traits conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la commune de Louvignies-Quesnoy, représentée par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 mai 2023, le tribunal a invité M. B à produire la délibération attaquée, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ". Aux termes de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. ". 4. En l'espèce, M. B soumet au tribunal un litige relatif à la délibération du 12 février 2021 du conseil municipal de la commune de Louvignies-Quesnoy, actant la vente des parcelles cadastrées A288, A286 et A259 à la société La ferme aux traits. A l'appui de sa requête, le requérant n'a toutefois pas produit la délibération attaquée mais le compte rendu de la séance du conseil municipal du 12 février 2021. Ce document, qui est principalement destiné à informer le public des affaires inscrites à l'ordre du jour et délibérées par le conseil municipal et n'a pas vocation à être exécutoire et opposable aux tiers, ne saurait constituer la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 mai 2023 et dont il a accusé réception le 12 mai suivant, M. B n'a pas produit la décision qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de le faire, sans établir ni même alléguer que la délibération en cause n'existerait pas. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Louvignies-Quesnoy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Louvignies-Quesnoy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société La ferme aux traits et à la commune de Louvignies-Quesnoy. Fait à Lille, le 8 août 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2101531_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel