TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101535_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'établissement public territorial Est Ensemble sur sa demande de communication d'un ensemble de documents du compte administratif de l'année 2019 de cet établissement se rapportant à l'état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 2°) d'enjoindre au président de l'établissement public Est Ensemble de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du neuvième jour ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Est Ensemble une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré 19 mai 2021 l'établissement public territorial Est Ensemble conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande de paiement des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les demandes d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet dès lors que les documents sollicités par le requérant lui ont été communiqués. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. L'établissement public territorial Est Ensemble conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction en faisant valoir que par une correspondance en date du 18 mai 2021, il a communiqué au requérant toutes les pièces dont il disposait concernant sa demande. Dans son mémoire en date du 8 octobre 2021, M. A reconnaît avoir eu communication des documents sollicités et conclut dès lors au non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte susvisées sont dépourvues d'objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public territorial Est Ensemble Fait à Montreuil, le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. Charageat La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2101535_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA