TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101536_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, le syndicat des sylviculteurs nivernais, représenté par la SCP Chaton, Grillon, Brocard, Gire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la Nièvre a approuvé l'augmentation du seuil de surface boisée, en dessous duquel s'applique la réglementation pour les parcelles déjà boisées qui sont dans les zones réglementées de réglementation des boisements, ensemble la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département de la Nièvre le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le département de la Nièvre, représenté par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat des sylviculteurs nivernais le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un acte, enregistré le 4 août 2022, le syndicat des sylviculteurs nivernais, représenté par la SCP Chaton, Griollon, Brocard, Gire, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 4 août 2022, le syndicat des sylviculteurs nivernais a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Nièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le département n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par le département de la Nièvre au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des sylviculteurs nivernais. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Nièvre sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des sylviculteurs nivernais et au département de la Nièvre. Fait à Dijon le 24 novembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2101536_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel