TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101542_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2021 et 24 mars 2022, la SARL Etablissements Laborderie, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, à hauteur d'un montant de 1 587 euros au titre de l'année 2015, de 1 423 euros au titre de l'année 2016 et de 1 423 euros au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé des dégrèvements partiels de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société requérante a été assujettie, à hauteur de 1 587 euros au titre de l'année 2015, de 1 423 euros au titre de l'année 2016 et de 1 423 euros au titre de l'année 2017. Par suite, les conclusions de la SARL Etablissements Laborderie à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Etablissements Laborderie et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Etablissements Laborderie. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL Etablissements Laborderie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Etablissements Laborderie et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2101542_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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