TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101543_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) LTDP 86 a contesté la décision du 29 avril 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder une aide au titre de l'embauche de M. A B dans le cadre du dispositif expérimental " emplois francs ". Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande a été formulée tardivement, plus de trois mois après l'embauche. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En l'absence de réplique au mémoire de l'administration, une demande de maintien de sa requête a été adressée le 18 juillet 2022, au moyen de l'application Télérecours, à la SAS LTDP 86. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Cette demande mentionnait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, la société serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La SAS LTDP 86 n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa demande. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée LTDP 86. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle SAS LTDP 86 et à Pôle emploi. Fait à Poitiers, le 6 octobre 2022. La présidente, signé S. PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2101543_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel