TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101548_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et d'autre part a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 juin 2020 en qualité de conjoint de française ; 2°) de donner injonction au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut, sous les mêmes conditions de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et lui notifier une nouvelle décision écrite et motivée ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Sous réserve que Me Borgès de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Borgès de Deus Correia la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Borgès de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er février 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101548
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Chronologie de l'affaire
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TA381 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2101548_20230201
Données disponibles
- Texte intégral