TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101551_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui fixer un rendez-vous en préfecture, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Nord doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a vu sa demande de titre de séjour pour raison de santé enregistrée et s'est vu remettre tout d'abord un récépissé de demande de titre de séjour le 10 décembre 2021, valable du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 puis, le 7 mars 2022, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour raison de santé valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction, assorties d'une astreinte, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2101551_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA