TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101555_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de Bethoncourt lui a retiré à compter du 12 juillet 2021 la délégation qu'elle détenait pour les fonctions se rapportant à la politique sociale et la solidarité ; 2°) d'enjoindre au maire de Bethoncourt de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les indemnités qu'elle aurait dû percevoir à compter du 12 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bethoncourt la somme de 270 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 20 septembre 2022, la commune de Bethoncourt, représentée par Me Landbeck, dans le dernier état de ses écritures, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 30 septembre 2022, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée 30 septembre 2022 par une lettre recommandée avec avis de réception, régulièrement présentée le 4 octobre 2022 et revenue au tribunal le 26 octobre 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Bethoncourt demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bethoncourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bethoncourt. Fait à Besançon le 14 novembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2101555
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2101555_20221114
Données disponibles
- Texte intégral