TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101557_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2101557 présentée par la société SNCF Réseau, prescrit une expertise destinée à évaluer la nature et le montant des préjudices subis suite au déraillement causé par la collision survenue le 16 juin 2021 entre un convoi routier et un convoi ferroviaire sur le passage à niveau n°17 de la voie ferrée reliant Charleville-Mézières à Hirson. Par une ordonnance en date du 7 octobre 2021, M. A B a été désigné en qualité d'expert. Par une ordonnance en date du 18 avril 2022, le tribunal a étendu la mission confiée à M. B à la société Fret SNCF. Par une ordonnance en date du 22 juillet 2022, le tribunal a rejeté la demande de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la S.A. Helvetia compagnie suisse d'assurances, représentée par le cabinet HFW, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement. Elle soutient qu'à la suite d'un accord intervenu avec son assurée, la société Europorte, propriétaire de la locomotive accidentée, son intervention volontaire est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. La S.A. Helvetia compagnie suisse d'assurances fait valoir que, suite à un accord intervenu avec son assurée, la société Europote, son intervention volontaire aux opérations d'expertise est devenue sans objet et qu'elle souhaite dès lors se désister. 3. D'une part, il est constant que l'intervention volontaire dont se prévaut la S.A. Helvetia compagnie suisse d'assurances, est intervenue dans le cadre d'une instance différente de la présente instance. D'autre part, la demande de désistement présentée par la S.A Helvetia doit être regardée comme tendant à l'application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative susvisée. Il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise s'est tenue le 8 décembre 2021, soit plus de deux mois avant la demande de formulée la S.A Helvetia. Cette demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : Les conclusions de la S.A. Helvetia compagnie suisse d'assurances sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Réseau, à la société Europorte France, à la société QBE Insurance Europ LTD, à la société Sleepy Yachttransport GmbH, à la société Mecklenburgische Versicherungsgruppe, à la société Polymer Compounds, à la société Transports Europe Services, à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, à la société Prayon, à la société VTG France, à la société VTG Rail Europe GmbH, à la société VTG Rail Logistics France, à la société VTG Deutschland GmbH, à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, à la société Fret SNCF et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 septembre 2022. Le juge des référés signé O. NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2101557_20220905
Données disponibles
- Texte intégral