TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101558_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Aurières-Astrolabe doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle la Ville de Paris s'est opposée à l'exécution de travaux portant sur le changement de destination d'un local de commerce en habitation au 2, rue Nicolas Charlet, dans le 15ème arrondissement de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas motivée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 20 octobre 2022, la société Aurières-Astrolabe déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Aurières-Astrolabe a été invitée, par un courrier du greffe du 13 septembre 2022, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et dont elle a eu notification le 14 septembre 2022 à 20h31, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Si la société Aurières-Astrolabe déclare se désister purement et simplement de sa requête par un acte enregistré le 20 octobre 2022, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête dès le 14 octobre 2022. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Aurières-Astrolabe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aurières-Astrolabe et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 8 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2101558_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel