TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101565_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, Mme B A, née le 1er janvier 1990 de nationalité comorienne, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui donner les motifs qui ont poussés le préfet à rejeter implicitement sa première demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A a saisi le tribunal des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir un titre de séjour auprès de la Préfecture. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Par ailleurs, les conclusions de la requête de Mme A ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Par suite, la requête de Mme A, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101565Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2101565_20230206
Données disponibles
- Texte intégral