TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101565_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme G B, M. A C, M. D J et Mme K B épouse E, en sa qualité d'héritière de Mme I F, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Sériès a implicitement refusé de procéder à la revente d'une partie de la parcelle cadastrée section B n° 1082, située 26 rue du Canet ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Sériès de signer le compromis de vente de la partie de la parcelle cadastrée section B n°1082, située 26 rue du Canet, au prix de 270 000 euros à leur profit, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Sériès de signer l'acte authentique de vente de la partie de la parcelle cadastrée section B n°1082, située 26 rue du Canat, au prix de 270 000 euros à leur profit, sous réserve des conditions suspensives, dans un délai qui ne saurait excéder huit mois à compter de la signature du compromis de vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sériès une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. J, Mme B et Mme B, épouse E, déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Sériès, représentée par la SELARL Schneider associés, informe le tribunal qu'un protocole d'accord de médiation a été signé par les parties le 22 septembre 2022 et conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. J, Mme B et Mme B, épouse E et à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais de justice. Une demande de maintien de la requête en date du 15 septembre 2023 a été adressée à M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. J, Mme B et Mme B épouse E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, en application des dispositions précitées de l'article de R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C a été invité, par un courrier recommandé du 15 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le pli est revenu au tribunal avisé et non réclamé. L'intéressé n'a pas répondu à cette demande de maintien. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B, M. C, M. J et Mme B, épouse E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, M. A C, M. D J et Mme K B épouse E. Fait à Montpellier, le 6 novembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 novembre 2023. La greffière, M. H
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2101565_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel