TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101568_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Raphaëlle, représentée par Me Mathey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée portant sur le changement de destination d'un local commercial situé 26 rue Victor-Chevreuil à Paris ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a, par un arrêté du 20 septembre 2021 devenu définitif, retiré son arrêté du 2 décembre 2020 s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société civile immobilière (SCI) Raphaëlle portant sur le changement de destination d'un local commercial situé 26 rue Victor-Chevreuil à Paris et précisé qu'elle ne s'opposait pas à ces travaux. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme que la SCI Raphaëlle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCI Raphaëlle. Article 2 : Les conclusions de la SCI Raphaëlle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Raphaëlle et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2022. La vice-présidente de la 4ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2101568_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA