TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101569_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 29 décembre 2020 tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Amiens ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière pour la période de bonification au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi n°91-715 du 26 juillet 1991. - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les circonscriptions d'Amiens devraient ouvrir un droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté en raison des problèmes sociaux et de sécurité y existant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Il résulte en outre de l'article L.112-2 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de son article L.112-3 relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Enfin, aux termes de l'article 641 du code de procédure civile : " () Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté le 29 décembre 2020 à son administration une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2006 au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Amiens, laquelle a été réceptionnée par le ministre de l'intérieur le 30 décembre 2020. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, le 28 février 2021, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l'administration. Ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite du 28 février 2021 expirait le jeudi 29 avril 2021 à minuit. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 30 avril 2021 au greffe du tribunal, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 6 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2101569_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel