TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101572_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 mars et 31 mai 2021, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur / profession libérale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme mal fondée. Par un courrier du 8 août 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête et leur accordé un délai de 21 jours pour présenter des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 2 janvier 1987 à Gujrat (Pakistan), a sollicité, le 8 juillet 2019, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale pour raison médicale ou la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ces demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable: " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". 4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Une copie d'écran d'un tableau de suivi fournie par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, constitue un élément de preuve admissible pour établir que le requérant a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant la décision auprès du bureau de poste distributeur dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie d'écran d'un tableau de suivi fournie par les services postaux, produit par M. B, lui-même et corroboré par les mentions figurant sur l'avis, qu'il produit également, que l'arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées au point 3, a été présenté le 31 décembre 2020 à la dernière adresse que le requérant a communiquée à la préfecture. Il ressort également des pièces du dossier que ce pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après l'échéance du délai de mise en instance. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'arrêté est réputé avoir été notifié à la date de sa présentation, soit le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 février 2021, est tardive et doit, comme telle, être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2101572_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel