TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2101572_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mars 2021, le 29 juillet 2022 et le 20 février 2023, la société Sagec Rhône Alpes, représentée par Me Petit, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Annecy lui a refusé un permis de construire 78 logements, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire ; - de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022 et le 10 février 2023, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sagec Rhône Alpes à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, la société Sagec Rhône Alpes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la société Sagec Rhône Alpes est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la société Sagec Rhône Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sagec Rhône Alpes. Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la société Sagec Rhône Alpes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Sagec Rhône Alpes et à la commune nouvelle d'Annecy. Fait à Grenoble le 12 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101572
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Chronologie de l'affaire
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TA3812 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2101572_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2101572_20241112
Données disponibles
- Texte intégral