TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101573_20220826
- Date
- 26 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme A n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit, par suite, être accueillie. Dès lors, la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 26 août 2022. La présidente de la 3e chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101573
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2101573_20220826
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2101573_20220826
Données disponibles
- Texte intégral