TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101573_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin et 5 novembre 2021 et 20 juin 2022, Mme E B épouse de Munck, M. A de Munck et M. D C, représentés par Me Gaulmin, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 avril 2021 par laquelle le maire de Brignoles a accordé aux sociétés SAEM Var Aménagement Développement, SCCV Rambla Liberté 1 et SCCV Rambla Liberté 3 un permis de construire valant autorisation au titre des ERP un immeuble en R+4 regroupant des locaux d'activité, du commerce et 38 logements sur un terrain sis Les Capucins ; 2°) de mettre à la charge de chacun la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2021 et 14 mars 2022, les SCCV Rambla Liberté 1 et SCCV Rambla Liberté 3, représentées par Me Coussy, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 6 000 euros à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021 la SCCV Rambla Liberté 1, représentée par Me Coussy, conclut à la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme de 4 599 815 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2021 et 14 mars 2022 la commune de Brignoles, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2021 et 14 mars 2022, la SAEM Var Aménagement Développement, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, la SAEM Var Aménagement Développement, représentée par Me Lopasso, conclut à la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme de 993 920 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme avec intérêts capitalisés. Par un acte enregistré le 9 août 2022 Mme B épouse de Munck et autres déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Par un acte enregistré le 11 août 2022 la SAEM Var Aménagement Développement, représentée par Me Lopasso, déclare se désister de ses conclusions indemnitaires et de celles tenant aux frais d'instance. Par un acte enregistré le 12 août 2022 la SCCV Rambla Liberté 1, représentée par Me Coussy, déclare se désister de ses conclusions indemnitaires et de celles tenant aux frais d'instance. Par un acte enregistré le 12 août 2022 la SCCV Rambla Liberté 3, représentée par Me Coussy, déclare se désister de ses conclusions tenant aux frais d'instance. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. Mme B épouse de Munck et autres se sont désistés purement et simplement de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les sociétés SAEM Var Aménagement Développement, SCCV Rambla Liberté 1 et SCCV Rambla Liberté 3 se sont désistées de l'ensemble de leurs conclusions présentées à l'encontre de Mme B épouse de Munck et autres. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B épouse de Munck et autres. Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés SAEM Var Aménagement Développement, SCCV Rambla Liberté 1 et SCCV Rambla Liberté 3 de l'ensemble de leurs conclusions présentées à l'encontre de Mme B épouse de Munck et autres. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Brignoles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B épouse de Munck, à M. A de Munck, à M. D C, à la commune de Brignoles, aux sociétés SAEM Var Aménagement Développement, SCCV Rambla Liberté 1 et SCCV Rambla Liberté 3. Fait à Toulon le 29 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2101573_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel