TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101576_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête enregistrée le 18 février 2021 sous le n°2101576, la société Institut de cancérologie de Seine-et-Marne (société ICSM), représentée par Me Testu, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°5510705 émis le 18 décembre 2020 par le Grand Hôpital de l'Est Francilien en vue du recouvrement d'une somme de 30 301,70 euros relative à la régularisation de charges pour l'occupation du domaine public et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l'Est Francilien la somme de 4 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le Grand Hôpital de l'Est Francilien, représenté par la SELARL Houdart et associés, doit être regardé comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la société ICSM déclare se désister de sa requête. II.) Par une requête enregistrée le 18 février 2021 sous le n°2101577, la société Institut de cancérologie de Seine-et-Marne (société ICSM), représentée par Me Testu, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°5510706 émis le 18 décembre 2020 par le Grand Hôpital de l'Est Francilien en vue du recouvrement d'une somme de 38 636,43 euros relative à la régularisation de charges pour l'occupation du domaine public et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l'Est Francilien la somme de 4 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le Grand Hôpital de l'Est Francilien, représenté par la SELARL Houdart et associés, doit être regardé comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la société ICSM déclare se désister de la requête. III.) Par une requête enregistrée le 18 février 2021 sous le n°2101578, la société Institut de cancérologie de Seine-et-Marne (société ICSM), représentée par Me Testu, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°5510707 émis le 18 décembre 2020 par le Grand Hôpital de l'Est Francilien en vue du recouvrement d'une somme de 40 982,28 euros relative à la régularisation de charges pour l'occupation du domaine public et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l'Est Francilien la somme de 4 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le Grand Hôpital de l'Est Francilien, représenté par la SELARL Houdart et associés, doit être regardé comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la société ICSM déclare se désister de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2101576, 2101577 et 2101578, présentées pour la société ICSM présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 1er juin 2023, la société ICSM déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de la société ICSM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Institut de cancérologie de Seine-et-Marne et au Grand Hôpital de l'Est Francilien. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2101576_20230629
Données disponibles
- Texte intégral