TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101577_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 14 décembre 2021 et 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Doulouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bras-Panon a délivré à M. C A le permis de construire n° PC 974402 21 A0065 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon et de M. C A une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022 et 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022 et 13 février 2023, la commune de Bras-Panon, représentée par Me Moutouallaguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de de M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 mars 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informé qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Un mémoire récapitulatif a été enregistré pour M. B A le 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". Selon le second alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 2. En application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 mars 2023 dont son conseil a accusé réception le jour même via Télérecours, à produire un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de production d'un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucun mémoire récapitulatif n'étant parvenu à la juridiction avant l'expiration du délai imparti, intervenue le mardi 11 avril 2023, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C A et la commune de Bras-Panon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C A et la commune de Bras-Panon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, M. C A et à la commune de Bras-Panon. Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, P-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2101577_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel