TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101579_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. D, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Oissel sur Seine a délivré M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé avenue du général de Gaulle ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Enard-Bazire a transmis au tribunal le 23 mai 2022 l'acte de décès de M. B D, survenu le 13 mars 2022. Par courrier enregistré au greffe le 8 novembre 2022, Me Enard-Bazire a informé le tribunal de ce que les ayants-droits de M. D n'entendaient pas poursuivre l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance () ". 3. Le décès de M. D est survenu le 13 mars 2022. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Le conseil de M. D a informé le tribunal de ce que les ayants droit de celui-ci n'entendaient pas reprendre l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête de M. D. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Enard-Bazire, à la commune de Oissel et à M. E A et Mme C A. Fait à Rouen, le 21 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2101579_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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