TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101579_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANSA), représentée par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse à raison de biens immobiliers pris à bail dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021 et 1er juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge ; 2°) au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les impositions en litige ayant été intégralement dégrevées, les conclusions en décharge sont devenues sans objet. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, l'Association Nationale de recherche et d'Action Solidaire déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire déclare se désister de ses conclusions en décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire de ses conclusions en décharge. Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 février 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2101579_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel