TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101581_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 3 août 2021, M. B A, représenté par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande du 17 avril 2020 tendant à l'échange, contre un permis de conduire français, du permis de conduire marocain qui lui avait été délivré le 6 juin 2005 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction, d'une part, et au rejet des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né le 30 décembre 1981 à Dcheira El Jihada au Maroc, pays dont il est ressortissant, a déposé le 17 avril 2020 une demande d'échange, contre un permis de conduire français, du permis de conduire marocain qui lui avait été délivré le 6 juin 2005. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont, par sa requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. A sollicite l'annulation. 3. Toutefois, par une décision en date du 3 novembre 2020, que M. A produit lui-même à l'appui de sa requête, le préfet de la Loire-Atlantique avait explicitement rejeté la demande déposée par l'intéressé le 17 avril 2020. Par suite, cette décision formelle a nécessairement abrogé la décision implicite précédente. La requête de M. A était ainsi, au jour de son enregistrement par le greffe le 15 juillet 2021, dépourvue de tout objet, de sorte qu'elle s'avère manifestement irrecevable. 4. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans instruction ni audience, et en toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Caen, le 31 janvier 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2101581_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel