TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101582_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 2021 et 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Viaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'octroi de la bonification due aux professeurs de l'enseignement technique au titre de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours et de procéder à la révision de sa pension de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête est recevable, dès lors qu'en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension de retraite peut être révisée à tout moment en cas d'erreur matérielle et que l'omission de lui attribuer la bonification due aux professeurs de l'enseignement technique, alors qu'il remplit tous les critères prévus pour en bénéficier, constitue une telle erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable par application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - à titre subsidiaire, l'administration n'a pas commis d'erreur matérielle en l'absence de droit pour M. B de bénéficier de la bonification en cause ; - à titre infiniment subsidiaire, la révision de pension ne pourrait prendre effet qu'à compter du 1er janvier 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / () ". 3. Pour contester le refus de révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée par arrêté notifié le 5 mai 2014, M. A B, qui était professeur certifié hors classe au 7ème échelon, soutient que sa pension a été liquidée sans que soit appliquée la bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique à laquelle il aurait droit, en application des dispositions du h. de l'article L. 12 et de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'erreur invoquée par M. B porte ainsi sur l'interprétation des textes, en vertu desquels sa pension devait être liquidée. Dans ces conditions, le requérant invoque, non une erreur matérielle, mais une erreur de droit. Par suite, la demande formée le 17 décembre 2020 par M. B tendant à la révision de sa pension de retraite en vue de la prise en compte de la bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique, formé plus de six ans après la notification de son titre de pension, était tardive au regard des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2101582_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel