TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2101582_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2021, 4 avril et 25 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'acte en date du 10 septembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion l'a informé de l'émission d'un titre de perception d'un montant de 3 637 euros correspondant à un trop perçu pour absence de service fait. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. Un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, a été produit par M. B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une lettre du 10 septembre 2021, la rectrice de l'académie de La Réunion a informé M. B, professeur certifié de sciences économiques et sociales alors affecté en zone de remplacement Sud au lycée général et technologique Ambroise Vollard à Saint-Pierre, qu'une retenue pour service non fait sera effective sur la paye du mois d'octobre 2021 correspondant aux jours d'absence non justifiées du 13 au 30 août 2021 et que, le trop-perçu d'un montant de 3 637 euros ne pouvant plus être prélevé sur son traitement en raison de son admission à la retraire à compter du 1er septembre 2021, un titre de perception lui faisant part des modalités de remboursement lui sera notifié par la direction régionale des finances publiques. Cette annonce constitue ainsi une simple mesure préparatoire à l'émission d'un titre de recettes, qui n'est pas susceptible de recours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de la Réunion. Fait à Saint-Denis le 30 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT N° 220045jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2101582_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel