TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101587_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Debuiche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 14 avril 2021 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privé et familiale " dans les deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 13 juillet 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par Mme A. Par un mémoire en réplique enregistré le 10 juillet 2022, Mme A maintient l'ensemble de ses conclusions. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la préfète du Gard a délivré à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Debuiche, avocate de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Debuiche, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Debuiche et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101587
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2101587_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel