TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101593_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2021 et le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de faire droit à sa demande ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur cette demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier du 9 septembre 2022 du président de la 3ème chambre adressé à son avocat, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition du conseil du requérant dans l'application Télérecours le 9 septembre 2022 et consulté par lui le même jour. M. A, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 7 avril 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2101593_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel