TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101595_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accéder à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, présentée le 11 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 4 janvier 2023, adressée par le tribunal à Me Bochnakian, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, Mme C qui indique avoir été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au mois de mars 2023, à la suite d'un jugement rendu par le tribunal le 30 juin 2021 sous le n°2004899, a déclaré par suite se désister purement et simplement de la présente requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par la présente requête, Mme A B épouse C, ressortissante russe née le 12 septembre 1991, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accéder à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, présentée le 11 décembre 2020 et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour. Il est constant qu'à la suite d'un jugement n °2004899 du 30 juin 2021, le tribunal de céans annulait une décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet avait rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D C au bénéfice de son épouse, Mme A B épouse C, et enjoignait à cette même autorité d'autoriser le regroupement familial. Il ressort des derniers éléments du dossier qu'à la suite de ce jugement du 30 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a mis Mme C en possession d'une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " et valable jusqu'au mois de mars 2023. Dès lors, par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme C a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2101595 de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0617 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101595_20230117
TA3515 décembre 2023
DTA_2004899_20231215Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2101595_20230117
Données disponibles
- Texte intégral