TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101595_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la directrice par intérim de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) de Ligny-en-Barrois l'a reconnue en maladie ordinaire pour les périodes du 30 avril au 9 juillet 2020, ainsi que du 8 au 31 décembre 2020 ; 2°) de supprimer la journée de carence du 8 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'EHPAD de réévaluer sa prime de service d'un montant de 125 euros qui lui a été versée en prenant en compte les périodes travaillées et réputées avoir été travaillées au cours de l'année 2020. Elle soutient que : - elle aurait dû être considérée comme étant placée en autorisation spéciale d'absence pendant l'épidémie de covid-19 sur la période allant du 30 avril 2020 au 9 juillet 2020 ainsi que du 8 au 31 décembre 2020 en tant qu'agent vulnérable ; - qu'elle n'a pas été informée du fait que son employeur ne la considérait pas placée en autorisation spéciale d'absence ; - son employeur a requalifié arbitrairement ses périodes d'isolement en simple arrêt de maladie avec les incidences salariales induisant le décompte d'une journée de carence. La requête a été communiquée à l'EHPAD de Ligny-en-Barrois le 8 juin 2021 et une mise en demeure de produire a été adressée le 19 janvier 2023. Par un courrier du 6 février 2023, enregistré le même jour, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un courrier du 6 février 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de l'EHPAD de Ligny-en-Barrois. Fait à Nancy, le 13 février 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2101595_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel