TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101598_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. E F D, Mme C D, Mme B D et M. A D, représentés par Me Scavazza, ont demandé au tribunal : 1°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne et l'Etat à verser à M. E D la somme de 88 194.85 euros à titre de dommages et intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne et l'Etat à verser à M. E D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne, représentée par Me Cano, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ; 3°) à la condamnation de M. D à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. D déclare se désister de sa requête. Par une décision du 11 mars 2021, M. E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. M. E D a été désigné représentant unique des requérants en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, pris en son deuxième alinéa. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (), 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. D et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101598 présentée par M. D et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, représentant unique des requérants, à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne et au département de l'Yonne. Fait à Dijon, le 6 janvier 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2101598_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel