TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2101603_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête de M. D A.
Par cette requête enregistrée le 21 mai 2021 au tribunal administratif d'Orléans et le 15 juin 2021 au tribunal administratif de Poitiers ainsi que par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, M. A conteste l'ordonnance du 29 avril 2021 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, en charge des expertises, a procédé à la liquidation des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C B par ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2019, relative à sa prise en charge par le centre hospitalier de Vendôme à partir du 6 novembre 2012 à la suite d'une forte douleur testiculaire droite.
Il soutient qu'il n'a jamais reçu une quelconque convocation aux opérations d'expertise et n'a donc pas pu s'y rendre.
Par un courrier enregistré le 15 novembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans s'en remet à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que le rapport d'expertise du 30 avril 2020 mentionne l'annulation de la réunion d'expertise à la demande de M. A, sans possibilité d'une réunion ultérieure ce qui a obligé l'expert à effectuer ses analyses, sans examen clinique de l'intéressé, sur la base des éléments transmis par les parties.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le docteur C B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A n'a jamais pu être joint malgré plusieurs relances, même de la part de son avocat ; contrairement à ce qu'indique le président du tribunal administratif d'Orléans dans son mémoire, la réunion d'expertise n'a pas été annulée à la demande de M. A ; il n'a, en revanche, jamais été possible de contacter ce dernier par courrier recommandé que ce soit par l'expert ou par son avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 23 janvier 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. D A, ordonné une expertise médicale, confiée à M. C B, relative à la prise en charge de M. A par le centre hospitalier de Vendôme à partir du 6 novembre 2012 à la suite d'une forte douleur testiculaire droite. M. A conteste l'ordonnance du 29 avril 2021 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a procédé à la liquidation des frais et honoraires de cette expertise.
2. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. D'une part, il n'appartient pas au président de juridiction ou au juge des référés, taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative, ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité de l'expertise. Par suite, en faisant valoir qu'il n'a jamais reçu une quelconque convocation aux opérations d'expertise et n'a donc pas pu s'y rendre, M. A doit être regardé non comme critiquant l'utilité de l'expertise mais sa régularité, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la taxation.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parties ont bien été convoquées pour une expertise médicale le 21 juin 2019. Le 14 juin 2019, l'expert a été informé par le conseil de l'intéressé que celui-ci ne serait ni présent, ni représenté. Il n'est pas contesté qu'il n'a jamais été possible, par la suite, de recontacter M. A, que ce soit par l'expert ou par l'intermédiaire de son avocat. Il ressort du rapport d'expertise du 30 avril 2020 qu'en l'absence de M. A, l'expert a effectué ses analyses, sans examen clinique de l'intéressé, sur la base des éléments transmis par les parties. Par suite, l'argument tiré du défaut de convocation des parties est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l'inexistence des opérations d'expertise, à supposer même que celui-ci soit soulevé par l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au centre hospitalier de Vendôme-Montoire, au président du tribunal administratif d'Orléans, au ministre de la justice et à M. C B.
Fait à Poitiers, le 13 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D.GERVIER
N°2101603Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2101603_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel