TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101605_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 18 décembre 2020 tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 16 décembre 2015 au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Beauvais ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 16 décembre 2015 et en lui versant l'intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors que les circonscriptions de sécurité publique de Creil et de Beauvais où il a été affecté de manière continue sont listées dans l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 et dans la directive du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 avril 2016 ; - la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposé dès lors qu'il n'est pas dans un cas où s'applique le principe de la règle du service fait et qu'il ignorait l'existence de la créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Il résulte en outre de l'article L.112-2 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de son article L.112-3 relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Enfin, aux termes de l'article 641 du code de procédure civile : " () Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté le 18 décembre 2020 à son administration une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour les périodes allant du 1er février 1995 au 1er septembre 2001 au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Creil et du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2018 au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Beauvais, laquelle a été réceptionnée par le ministre de l'intérieur le 31 décembre 2020. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, le 28 février 2021, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l'administration. Ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite du 28 février 2021 expirait le jeudi 29 avril 2021 à minuit. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 3 mai 2021 au greffe du tribunal, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 6 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2101605_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel