TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101605_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B conteste la décision du 19 novembre 2021 du président de la Collectivité Territoriale de Guyane portant retenue de traitement pour la journée du 1/10/2021 pour absence de service fait. Par un courrier en date du 26 septembre 2023, M. A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 26 septembre 2023 à M. A . Cette lettre mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. A l'expiration de ce délai, M; A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, le courrier ayant été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Par suite, il doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'office peut être constaté. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Collectivité Territorial de Guyane.. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N°2101605
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2101605_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel