TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101607_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire PC 973 309 19 10044 délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 25 juillet 2019 à la SAS L2M Conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler le permis de construire PC 973 309 19 10044 du 25 juillet 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une attestation de non recours a été délivré par le tribunal le 21 décembre 2020 à la SAS L2M Conseil. Par suite et alors au demeurant que le requérant ne produit pas la décision attaquée, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 6 décembre 2021, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
Signé
M-Y. METELLUSCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2101607_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel