TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101609_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101317 du 18 mars 2021, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. B A demande au tribunal, à titre gracieux, de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire à la suite de l'arrêté en date du 18 février 2021 par lequel la préfète de l'Aude a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 18 février 2021 à 11h15 à Saint Martin Lalande.
Il soutient que sa mesure de suspension entraîne des conséquences préjudiciables tant sur sa vie quotidienne que sur sa vie professionnelle alors qu'il a besoin de son véhicule pour ses déplacements, étant précisé qu'il n'a jamais occasionné d'accident en 43 ans de conduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à réduire la mesure de suspension de son permis de conduire dont il a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 18 février 2021 à 11h15 à Saint Martin Lalande. L'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de la contestation de la décision de suspension de son permis de conduire sont inopérants. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Toulouse, le 23 février 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2101609_20230223
Données disponibles
- Texte intégral