TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2101619_20240820
- Date
- 20 août 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme C... A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 4 février 2021 par le conseil régional du Centre-Val de Loire pour un montant de 50 euros au titre de frais de transport scolaire pour ses filles. Elle soutient que : - elle avait sollicité l’attribution de cartes de transport pour la rentrée de septembre 2020 mais a oublié d’annuler cette demande après avoir déménagé à Argenton-sur-Creuse où elle a scolarisé ses filles ; - elle refuse de régler cette somme pour un service dont elle n’a pas l’utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’éducation : « L’organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile de France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». Aux termes de l’article L. 3111-7 du code des transports dans sa rédaction alors applicable : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. (…) ». Aux termes de l’article 3.1 FRAIS DE GESTION du règlement de transport scolaire régional 2020/2021 : « Par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional Centre-Val de Loire du 17 février 2017, il a été approuvé la gratuité pour l’utilisation des services de transport scolaire, avec participation annuelle aux frais de gestion à hauteur de 25 € par enfant dans la limite de 50 € par représentant légal. (…) / Le paiement des frais de gestion s’effectue en une seule fois. / Aucun remboursement de la participation annuelle aux frais de gestion acquittée ne sera effectué en cas de non utilisation du transport. (…) ». Aux termes de l’article 3.2 CHANGEMENT DE SITUATION DES AYANTS DROIT EN COURS D’ANNEE de ce même règlement : « Tout changement de situation de l’élève (changement de résidence, d’établissement scolaire, de statut scolaire) en cours d’année scolaire doit immédiatement et impérativement faire l’objet d’une déclaration auprès de la Région, ou par délégation, auprès de l’AO2 compétente, afin de procéder à la mise à jour du dossier de l’élève, sur présentation d’un justificatif. / Tout changement de situation devra être signalé au moins 15 jours avant la date effective. / Dans tous les cas, pour tout changement de situation après instruction du dossier de l’élève, aucun remboursement de la participation annuelle aux frais de gestion ne sera effectué. ». 3. Par la requête visée ci-dessus, Mme C... A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 4 février 2021 par le conseil régional du Centre-Val de Loire pour un montant de 50 euros au titre de frais de transport scolaire. A l’appui de ses conclusions, la requérante, qui reconnaît avoir oublié d’annuler la demande de cartes de transport qu’elle avait présentée au profit de ses enfants pour la rentrée de septembre 2020, fait valoir qu’elle refuse de régler la somme litigieuse dès lors qu’ayant déménagé à Argenton-sur-Creuse où elle a scolarisé ses filles, ces dernières n’ont pas utilisé le service de transport scolaire de la région Centre-Val de Loire. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, est eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus du règlement régional, sans incidence sur l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de recette contesté. Il suit de là que la requête de Mme A... B..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un unique moyen qui est inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Orléans, le 20 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2101619_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel