TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2101625_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai, 29 juin et 15 septembre 2021, M. B... F... demande au tribunal : 1°) d’annuler les élections au conseil de vie sociale, au titre du collège représentant les familles, organisées le 23 avril 2021 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins d’Automne ; 2°) d’ordonner l’affichage du jugement dans le hall d’entrée de la résidence, de manière visible, de la publication du jugement jusqu’aux nouvelles élections, sous astreinte de 50 euros par jour de carence, les frais éventuels de constat d’huissier étant à la charge des Jardins d’Automne ; 3°) d’ordonner l’envoi du jugement, à la charge des Jardins d’Automne, à chacun des représentants des familles électeurs ; 4°) d’ordonner la publication d’un extrait du jugement dans l’Echo républicain, sur un quart de page. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, la résidence retraite médicalisée Les Jardins d’Automne conclut au rejet de la requête. Des observations présentées par Mme D... G... ont été enregistrées le 23 juin 2021. Des observations présentées par Mme H... A... ont été enregistrées le 6 juillet 2021. Des observations présentées par Mme C... E... ont été enregistrées le 10 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Il est constant que la société par actions simplifiée (SAS) résidence retraite médicalisée Les Jardins d’Automne située à Nogent-le-Phaye est un établissement privé dont les litiges relèvent de l’ordre judiciaire. 3. Par suite, la requête présentée par M. F... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... F..., à la SAS résidence retraite médicalisée Les Jardins d’Automne, à Mme D... G..., à Mme H... A... et à Mme C... E.... Fait à Orléans, le 6 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2101625_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel