TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101626_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente. 4. En l'espèce, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a notifié à M. B, par un courrier du 16 février 2021, une décision ordonnant le reversement de la somme de 1 007,38 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. La demande présentée par M. B tendant à l'obtention d'une remise gracieuse de sa dette a été rejetée par une décision du 12 avril 2021 du directeur de la CAF. Si le requérant conteste cette décision, il résulte de l'instruction que l'indu mis à sa charge a été remboursé au 1er septembre 2021 par le biais d'un plan personnalisé de recouvrement consistant en des retenues sur les prestations services par la CAF. La dette ayant été soldée postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions dont elle est assortie sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2101626_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA