TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2101629_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. B A, représenté par la SELARL Garry et associés agissant par Me Garry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 mai 2021 par laquelle l'Etat 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 20 949,07 euros au titre des préjudices subis suite aux chutes dont il a été victime le 28 avril 2017 et le 29 avril 2017 au sein de l'hôpital d'instruction des armées de Sainte-Anne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53 555 euros correspondant à ses débours définitifs assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du présent mémoire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre des armées demande au tribunal de surseoir à statuer sur les prétentions indemnitaires du requérant et sur les demandes de la CPAM du Var jusqu'à ce que M. A se prononce sur le protocole transactionnel proposé par l'administration. Par un acte, enregistré le 5 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 5 juin 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre des armées. Fait à Toulon, le . Le président, Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2101629_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel