TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2101629_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars 2021, 31 mars 2021, 6 juillet 2021 et 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Marger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à la suspension, pour une période de six mois, de son agrément de contrôleur technique de véhicules légers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 16 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier en date du 22 janvier 2024 adressé à son conseil par le biais de l'application Telerecours, dont ce dernier a accusé réception le même jour, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été présenté dans le délai d'un mois prescrit par le courrier susmentionné, M. A doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière, N°2101629
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2101629_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel