TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101634_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2021 et 12 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Khilifi-Etheve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de La Réunion a autorisé son licenciement ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion d'effacer de son dossier la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, l'association des professionnels réunionnais des services à la personne, représentée par Me Rapady, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 janvier 2023, le tribunal a invité Mme A B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Par décision du 24 septembre 2021, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont son conseil a accusé réception le 27 janvier 2023, Mme A B a été invitée à confirmer expressément le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association des professionnels réunionnais des services à la personne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association des professionnels réunionnais des services à la personne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Khilifi-Etheve, à l'association des Professionnels Réunionnais des Services à la Personne et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2101634_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel