TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2101646_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 avril 2021, Mme F G, Mme E G, M. D G et M. C G, représentés par Me Seveno, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 2 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lacanau a décidé la désaffectation et le déclassement de l'impasse située entre les parcelles CR 15 et 16 ; 2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lacanau a décidé de céder une partie de la parcelle située entre les parcelles CR 15 et CR 16 à Mme B A ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur la question préjudicielle de la propriété du terrain situé entre les parcelles CR n° 15 et CR n° 16 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistré les 27 avril 2021 et 11 janvier 2022, la commune de Lacanau, représentée en dernier lieu par Me Thome, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, Mmes et MM. G déclarent se désister de l'instance et de leur action. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mmes et MM. G, par leur mémoire enregistré le 17 janvier 2024, déclarent se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mmes et MM. G. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lacanau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, à Mme E G, à M. D G, à M. C G et à la commune de Lacanau. Fait à Bordeaux le 22 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2101646_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel